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Transport

I - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de garantir dans les conditions déterminées ci-après, les marchandises remises, soit à des auxiliaires du transport pour être confiées à des transporteurs publics, ferroviaires ou routiers y compris l'Administration postale, soit directement à ces transporteurs en vue d'un transport par voie de terre, conformément à la réglementation en vigueur ou aux usages reconnus du commerce.

« Il s'applique aux marchandises neuves, préparées, emballées ou conditionnées pour l'expédition. »

II - DOMMAGES ET PERTES GARANTIS

Les marchandises couvertes par la présente police peuvent être assurées, soit aux conditions "Tous risques", soit aux conditions "Accidents caractérisés" selon la mention portée aux conditions particulières.

1) Assurance "Tous risques"

Dans l'assurance "Tous risques", l'assureur garantit dans les conditions ci-après déterminées les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité.

Toutefois, le manquant de tout ou partie du contenu d'un colis n'est à la charge de l'assureur que si des traces d'effraction ou de bris ont été constatées dans les formes indiquées à l'article 11.

La disparition d'un ou plusieurs colis entiers n'est à sa charge que si elle est prouvée par un certificat émanant du transporteur public ou de l'Administration postale ou de tout autre document établissant la non-livraison définitive.

2) Assurance "Accidents caractérisés"

Dans l'assurance "Accidents caractérisés", l'assureur garantit les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées par suite de la réalisation de l'un des événements limitativement énumérés ci-après :

  • Destruction, déraillement, renversement, chute, rupture d'essieu, de roue, d'attelage ou de châssis, du véhicule de transport ;

  • Heurt ou collision du véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile ;

  • Naufrage, échouement, abordage, heurt du navire ou du bateau au cours de la navigation accessoire au transport terrestre visée à l'article 1" ;

  • Chute d'arbres, rupture de digues, de barrages ou de canalisations ;

  • Eboulement, avalanche, foudre, inondation, débordement de fleuves ou de rivières, débâcle de glaces, raz-de-marée, cyclone ou trombe caractérisés, éruption volcanique et tremblement de terre.

3) Dispositions communes aux deux modes d'assurance :

Sont également garantis :

  • Les frais raisonnablement exposés en cours de transport en vue de préserver les marchandises assurées d'un dommage ou d'une perte matériels garantis ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;

  • La contribution des marchandises assurées aux avaries communes ainsi que les frais d'assistance, à l'occasion des transports maritimes visés au troisième paragraphe de l'article 1", l'assureur acceptant en outre, de se substituer à l'assuré pour verser la contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement de la contribution d'avaries communes et de frais d'assistance.

  • L'intervention du Commissaire d'Avaries ou de l'Expert agréé a toujours lieu sous réserve des clauses et conditions de la police. Leurs frais et honoraires sont réglés par le réceptionnaire et remboursés intégralement par l'assureur si les dommages et pertes constatés proviennent, en tout ou partie, d'un risque couvert et ce, alors même qu'il serait tenu de payer, du fait de ces frais et honoraires, une somme supérieure à la valeur assurée.

 

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